Maintien de l'ordre : En France aussi la police pourrait tuer
Commentaire des décrets concernants le maintien de l'ordre : http://www.maitre-eolas.fr/
Le 10 juillet 2011
JORF n°0151 du 1 juillet 2011
Texte n°17
DECRET
Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public
NOR: IOCJ1113072D
Publics concernés : représentants de l’Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l’ordre public.
Objet : liste des armes à feu susceptibles d’être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de l’ordre public.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l’article 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l’impossibilité de défendre autrement le terrain qu’elle occupe).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l’article 2 et de l’article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Article 1
Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application du IV de l’article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
APPELLATION |
CLASSIFICATION |
Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée |
|
Grenade OF F1 |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b |
|
|
Grenade instantanée |
|
Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions |
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
Lanceurs de grenade de 40 mm
et leurs munitions |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b |
Grenade à main de désencerclement |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b |
Article 2
Les armes à feu susceptibles d’être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public en application du V de l’article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l’article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION |
CLASSIFICATION |
Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm |
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b |
Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions |
Classés en 4e catégorie par l’arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé |
Article 3
En application du V de l’article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l’article précédent, est susceptible d’être utilisée pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION |
CLASSIFICATION |
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions |
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2 |
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Traduction : les armes à balles réelles sont réservées pour la légitime défense, l’état de nécessité, et la riposte à des tirs sur les représentants de la force publique, trois situations très analogues au demeurant. En aucun cas les forces de police ou de gendarmerie n’ont le droit de tirer à balles réelles sur un attroupement si des coups de feu ne sont pas tirés vers elles depuis cet attroupement.
J’ajoute que les armes de 6e catégorie (matraques, triques, tonfas, pulvérisateurs de gaz lacrymogène) sont autorisées dès le premier stade de l’emploi de la force, ces décrets ne réglementant que les armes à feu, qui incluent les grenades à déflagration.
En conclusion, vous pouvez aller manifester en paix le 1er mai prochain, le JO vous protège. Et n’oubliez pas mes recommandations : rentrez chez vous dès la 1e sommation d’obéissance à la loi que vous entendez (ou à la première fusée rouge que vous voyez tirée par les forces de l’ordre) ; ne lancez ni pierre ni pavé ni cocktail molotov sur les forces de l’ordre ; ne tentez pas de forcer le passage, surtout si c’est vers l’Élysée, un ministère ou une Assemblée parlementaire, et n’ouvrez pas le feu sur les forces de l’ordre. En suivant ces conseils avisés, vous devriez pouvoir passer une bonne journée insurrectionnelle et être rentrés chez vous à temps pour Question pour un Champion. Sinon, selon votre situation, Jaddo ou moi-même nous feront un devoir de mettre notre art à votre service.